Rappelons d’abord que dès lors qu’il y a révision du prix, le vendeur peut retirer son bien de la vente, (C. rur. art. L. 143-10).
En effet, dans cette hypothèse, la SAFER accepte le principe de l’offre qui lui a été faite mais pas les conditions fixées par le vendeur. Elle est alors tenue de faire une offre d’achat en indiquant ses propres conditions. Cette offre doit être adressée au notaire ayant opéré la notification (C. rur., art. R. 143-12, contrairement aux dispositions de l’article C. rur., L. 143-10). Le vendeur dispose alors de trois options :
- Accepter l’offre de la SAFER ;
- Retirer le bien de la vente : ce retrait prend la forme d’une notification de retrait adressée par le notaire dans les six mois de la réception par celui-ci de l’offre de la SAFER. Ce retrait obéit toutefois à un formalisme particulier. Le propriétaire doit conformément aux dispositions de l’article R. 143-12 du présent code se manifester auprès du notaire chargé d’instrumenter pour informer, par le biais de ce dernier, la SAFER et ce dans un délai de 6 mois à compter de la réception de l’offre de la SAFER. Il a été jugé ainsi que la lettre adressée directement par le vendeur (même par lettre recommandée) à la SAFER ne valait pas retrait régulier du bien de la vente (il se trouvait en plus que ladite lettre était ambiguë) : Cass. 3e civ., 3 oct. 2012, n° 11-19.069, Bertesch c/ SAFER d’Alsace : JurisData n° 2012-022137 ; RD rur. nov. 2012, n° 407, comm. 83, S. Crevel. On invitera en pratique les notaires confrontés à une telle situation à particulièrement informer le vendeur sur le formalisme du retrait (tout en se préconstituant la preuve écrite de cette information) ;
- Saisir le tribunal de grande instance (désormais le tribunal judiciaire) pour faire fixer les conditions et le prix.